LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 89

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre II : Adaptation des conditions d'activité des organismes de logement social
  1. Titre II : ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
  2. Chapitre II : Adaptation des conditions d'activité des organismes de logement social
IdentifiantLEGIARTI000037642323
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 89 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

2. « L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :

3. « 1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations ;

4. « 2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;

5. « 3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu'un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.

6. « Le ministre chargé de la ville désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.