1. La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.
Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-1039 du 26 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037659392
Texte parentLEGITEXT000037659381
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