Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 septembre 2018 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des délais de prescription résultant du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, ainsi que des prescriptions d'assiette et de recouvrement, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 donnent lieu à une durée de conservation qui ne peut excéder de deux années le délai d'instruction des saisines.
2. Les données renseignées dans le téléservice créé par le présent arrêté donnent lieu à une conservation en base intermédiaire pour une durée qui ne peut excéder dix années à compter de leur introduction.
3. Au terme de leur durée d'utilité administrative, ces données sont soumises aux règles de gestion des archives publiques définies en application du code du patrimoine.
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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