Décret n°2018-1043 du 28 novembre 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteDécret n°2018-1043 du 28 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000052210444
Texte parentLEGITEXT000037661313
Référencearticle 4 du décret n°2018-1043 du 28 novembre 2018 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cadre d'un projet s'étant vu attribuer le Label bas carbone, la quantité de crédits carbone est vérifiée par l'autorité compétente sur présentation d'un rapport d'audit effectué par un organisme compétent et indépendant, selon des critères définis par les méthodes, évaluant la quantité réelle de crédits carbone et leur conformité aux prescriptions de la méthode mentionnée à l'article 2.

2. Le porteur de projet est par défaut bénéficiaire des crédits carbone générés par son projet. Il peut céder ses crédits carbone au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires, personnes physiques ou morales , dans les conditions précisées par arrêté.

3. Le retrait de crédits carbone par un bénéficiaire pour une année donnée correspond à l'attribution finale de ces crédits. Suite à ce retrait, le crédit carbone ne peut plus être cédé.

4. Le changement de raison sociale d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme une modification de bénéficiaire au sens du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052210444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.