Arrêté du 25 novembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteArrêté du 25 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000042066217
Texte parentLEGITEXT000037693100
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 novembre 2018 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Le conseil central de l'action sociale est présidé par le ministre ou son représentant, qui ne participe pas aux votes.

2. I.-Membres avec voix délibérative :

3. -19 représentants du personnel militaire du ministère de la défense ;

4. -8 représentants du personnel militaire de la gendarmerie ;

5. -5 représentants du conseil supérieur de la fonction militaire ;

6. -8 représentants du personnel civil du ministère de la défense.

7. L'avis des membres délibérants est recueilli à la majorité des voix.

8. II.-Membres avec voix consultative :

9. 1° Les autorités suivantes ou leurs représentants :

10. -le chef d'état-major des armées ;

11. -le délégué général pour l'armement ;

12. -le chef d'état-major de l'armée de terre ;

13. -le chef d'état-major de la marine ;

14. -le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

15. -le directeur général de la gendarmerie nationale ;

16. -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

17. -le directeur central du service du commissariat des armées ;

18. -le directeur central du service de santé des armées ;

19. -l'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;

20. -le chef du contrôle général des armées ;

21. - le chef du service de l'action sociale des armées ;

22. -le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

23. -le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées.

24. 2° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des militaires retraités, désignés par le conseil permanent des retraités militaires en son sein.

25. 3° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des civils retraités, désignés par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages à la dernière élection du comité technique ministériel.

26. 4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mutuelles désignés par les présidents des mutuelles référencées par le ministère de la défense. Les représentants titulaires et suppléants des mutuelles militaires référencées sont distincts des représentants titulaires et suppléants des mutuelles civiles référencées.

27. En outre, le président peut se faire assister, en fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, de personnalités qualifiées ou d'experts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042066217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.