1. Les dispositions de la partie législative du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2018.
TexteOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037700683
Texte parentLEGITEXT000037699888
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