1. Les prestations de service de toute nature accordées à sa demande à toute personne morale autre que l'Etat ou à toute personne physique, par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et les organismes qui leur sont rattachés, y compris la mise à disposition de personnel assortie, le cas échéant, de matériels, donnent lieu à rémunération.
Décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2018.
TexteDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037706938
Texte parentLEGITEXT000037706926
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