Référencearticle 3 du décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 (version du 6 décembre 2018)Légifrance →
1. La rémunération prévue aux articles 1er et 2 est fixée en fonction de toutes les charges, directes et indirectes, supportées pour la préparation et l'exécution de la prestation et peut tenir compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire.
2. Dans le cadre de la coopération internationale militaire et en application de l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les armées d'Etats étrangers redevables des sommes dues au titre du présent article peuvent s'en acquitter par l'exécution de prestations en nature.
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