Décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037706952
Texte parentLEGITEXT000037706926
Référencearticle 5 du décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 (version du 6 décembre 2018)Légifrance →

1. La rémunération des services rendus au titre de la participation des formations musicales des forces armées à l'occasion des fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 3, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux, déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et distincts pour chacun des grades et fonctions concernés.

2. Lorsque la participation des formations musicales des forces armées est consentie à l'occasion de manifestations au profit d'organismes poursuivant un but lucratif, la rémunération mentionnée aux articles 1er et 2 est fixée conformément à des barèmes établis par le ministre concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037706952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.