1. A titre exceptionnel, lorsqu'elles poursuivent un but d'intérêt général, notamment lorsqu'elles contribuent à la politique gouvernementale, à la coopération internationale, au rayonnement des armées ou au renforcement de leur lien avec la Nation, les prestations peuvent être réalisées gratuitement ou pour un montant inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 3.
Décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2018.
TexteDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037706944
Texte parentLEGITEXT000037706926
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