Décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037706954
Texte parentLEGITEXT000037706926
Référencearticle 7 du décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 (version du 6 décembre 2018)Légifrance →

1. La prestation fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire avant le début de l'activité. Cette convention fixe les conditions financières et techniques de la prestation.

2. La convention stipule que la charge finale de la réparation des éventuels dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens mobiliers et immobiliers du bénéficiaire et du ministère de la défense incombe, sauf faute lourde imputable à l'Etat ou à l'un de ses agents, au bénéficiaire des prestations.

3. Le bénéficiaire de la prestation doit justifier d'une assurance couvrant les risques afférents à la prestation, au regard notamment du nombre d'agents concernés, de la valeur du matériel utilisé, de la dangerosité de ce dernier, des caractéristiques et du contexte de la prestation.

4. Les prestations d'expertises, d'essais, d'évaluations techniques et d'assurance officielle de la qualité réalisées par la direction générale de l'armement ainsi que les prestations réalisées par les formations musicales des armées ne sont pas soumises à l'obligation mentionnée aux deux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037706954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.