Arrêté du 5 novembre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

TexteArrêté du 5 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000052482569
Texte parentLEGITEXT000037746775
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018 (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. I.-Les prescriptions techniques visées à l'article D. 4211-2 du code des transports, permettant la délivrance d'un certificat de bateau aux bateaux à passagers visés à l'article D. 4221-3 du même code et transportant au plus douze passagers, sont définies comme suit :

2. 1° Les bateaux disposent d'un marquage CE et répondent aux exigences fixées ci-après ; ou

3. 2° Les bateaux respectent les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sauf les articles 245-1.01,245-1.03,245-1.04,245-2.01,245-2.02 et 245-2.05 qui n'ont pas à être appliqués.

4. II.-Pour les bateaux visés au I disposant d'un marquage CE, le marquage CE est établi :

5. 1° Conformément au module G défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou

6. 2° Conformément au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou

7. 3° Conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou

8. 4° Dans le cadre d'une évaluation après construction réalisée au titre de l'article R. 5113-28 du code des transports.

9. Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, le marquage CE et la déclaration UE de conformité valent rapport de l'organisme de contrôle.

10. Dans le cas d'un marquage CE établi conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, seules les exigences relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites.

11. III.-Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux visés au I est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 susvisé, en fonction des zones de navigation considérées.

12. IV.-Un certificat de bateau est délivré aux bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 susvisé, ne transportant des passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, disposant d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité établis conformément à l'article R. 5113-26 du code des transports. Cette déclaration UE de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 du code des transports. Le certificat de bateau mentionne : " Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052482569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.