1. Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours, et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, faisant l'objet d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité, l'autorité compétente peut ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation.
Arrêté du 5 novembre 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.
TexteArrêté du 5 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037746819
Texte parentLEGITEXT000037746775
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