1. Les tiers ne peuvent intervenir à la procédure que par mémoire distinct et limité à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause. Ce mémoire est présenté dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la publicité prévue à l'article 4 a été effectuée. Il comporte les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 3.
Décret n°2018-1082 du 4 décembre 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.
TexteDécret n°2018-1082 du 4 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037752273
Texte parentLEGITEXT000037752248
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