1. Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des effets notables sur la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, est déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).
Décret du 2 mars 1978 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 mars 2006.
TexteDécret du 2 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000037773496
Texte parentLEGITEXT000037771451
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