Décret du 2 mars 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 mars 2006.

TexteDécret du 2 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000037773299
Texte parentLEGITEXT000037771451
Référencearticle 3 du décret du 2 mars 1978 (version du 23 mars 2006)Légifrance →

1. L'hexafluorure d'uranium est livré à l'unité de fabrication de combustibles nucléaires à l'état solide dans des conteneurs de transport d'une capacité maximale de 3 tonnes. La teneur en isotope 235 de l'uranium ainsi livré à cette unité est au maximum de 5 %. La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente sur la zone de stockage est inférieure à 285 tonnes.

2. La capacité maximale annuelle de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires correspond à la mise en oeuvre de 1 800 tonnes d'uranium pour la fabrication de poudre ou de granulés d'oxyde d'uranium et à la mise en oeuvre de 1 400 tonnes d'uranium sous forme d'oxyde pour la fabrication d'assemblages combustibles.

3. L'unité de fabrication de combustibles nucléaires peut, à titre exceptionnel, effectuer des opérations d'assemblage de crayons combustibles contenant de l'oxyde de plutonium. Chacune de ces opérations est subordonnée à une autorisation particulière des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037773299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.