Décret du 2 mars 1978 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 23 mars 2006.

TexteDécret du 2 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000037773387
Texte parentLEGITEXT000037771451
Référencearticle 4 bis du décret du 2 mars 1978 (version du 23 mars 2006)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse :

2. - un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif en indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

3. - un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

4. - les règles générales de surveillance et d'entretien à observer afin de maintenir un niveau de sûreté satisfaisant ;

5. - la mise à jour du plan d'urgence interne.

6. La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

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