Décret du 2 mars 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 mars 2006.

TexteDécret du 2 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000037773473
Texte parentLEGITEXT000037771451
Référencearticle 9 du décret du 2 mars 1978 (version du 23 mars 2006)Légifrance →

1. Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient les prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation auxquelles l'exploitant doit se conformer.

2. Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, même temporaires, qui conduisent à ne pas respecter les prescriptions techniques particulières qu'ils auront notifiées.

3. Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé par l'exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.

4. Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettent en cause la démonstration de sûreté de l'installation telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

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