1. Les pensionnés et les demandeurs de pension amenés à se rendre chez le médecin expert ou à se présenter devant la commission de réforme ont droit au remboursement des frais de transport sur la base du trajet le plus court et, le cas, échéant, de la classe la plus économique.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 2 : Prise en charge des frais de transport pour les postulants à pension
- Titre Ier : DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ ET D'AYANT CAUSE
- Chapitre unique.
- Section 2 : Prise en charge des frais de transport pour les postulants à pension
IdentifiantLEGIARTI000037783970
Texte parentLEGITEXT000037783884
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