Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 3 : Cures thermales
  1. Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  2. Chapitre Ier : SOINS MEDICAUX ET APPAREILLAGE
  3. Section 3 : Cures thermales
IdentifiantLEGIARTI000037784006
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 21 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 212-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à cinq fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, tel qu'il est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est subordonné à la présentation d'une facture des frais d'hébergement correspondants, établie par un établissement enregistré au registre du commerce et des sociétés, ou lorsqu'il s'agit d'une location saisonnière, à la présentation de la copie du contrat de location ou de la réservation sur un site internet, avec le justificatif du paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037784006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.