1. En application des articles R. 211-11 et D. 211-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le règlement des frais de transport en matière de cure thermale est subordonné à la présentation par le pensionné du certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 3 : Cures thermales
- Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Chapitre Ier : SOINS MEDICAUX ET APPAREILLAGE
- Section 3 : Cures thermales
IdentifiantLEGIARTI000037784008
Texte parentLEGITEXT000037783884
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