1. Conformément à l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en cas de décès du pensionné au cours d'une hospitalisation relevant de l'article L. 212-1 du code précité, une participation aux frais funéraires est versée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur demande de la famille, dans les conditions prévues aux articles 24 et 25.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 4 : Pensionnés décédés en établissement hospitalier
- Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Chapitre Ier : SOINS MEDICAUX ET APPAREILLAGE
- Section 4 : Pensionnés décédés en établissement hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000037784010
Texte parentLEGITEXT000037783884
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