RattachementSection 4 : Pensionnés décédés en établissement hospitalier
Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Chapitre Ier : SOINS MEDICAUX ET APPAREILLAGE
Section 4 : Pensionnés décédés en établissement hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000037784012
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 25 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
2. 1° La fourniture d'un suaire ;
3. 2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions réglementaires en vigueur ;
4. 3° La mise en bière ;
5. 4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
6. Le montant maximal de la participation est calculé au regard des prix moyens pratiqués par les établissements funéraires et révisable annuellement.
7. Le remboursement intervient au profit soit du notaire chargé de la succession, soit du conjoint survivant ou de l'un des héritiers du décédé mentionné sur un certificat d'hérédité ou une déclaration de porte-fort.
8. Lorsque le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale estime que les frais funéraires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 212-1 du code précité, il en avise la famille.
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