Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIFS D'ACCÉS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
  1. Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  2. Chapitre III : DISPOSITIFS D'ACCÉS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000037783948
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 27 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Le dossier de candidature mentionné à l'article R. 242-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est constitué des documents suivants :

2. 1° Le passeport professionnel comportant :

3. - les renseignements d'identification ;

4. - la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas ;

5. - les orientations professionnelles proposées compte tenu des compétences et des souhaits du candidat ;

6. - la demande d'inscription sur les listes régionales ou la liste nationale d'aptitude aux emplois réservés.

7. 2° Les copies des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;

8. 3° La copie de la carte d'identité ou de la carte de résident ;

9. 4° Selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents énumérés aux articles 28 à 31.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037783948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.