1. Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
2. 1° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 241-4 précité :
3. - l'acte de naissance précisant la filiation ;
4. - l'acte de décès, l'avis de disparition ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit ;
5. - le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
6. - tout document prouvant soit que le décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 précité, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 241-2 précité.
7. 2° Pour les enfants mentionnés au c du 1° de l'article L. 241-4 précité :
8. - l'acte de naissance précisant la filiation ;
9. - le titre de pension d'invalidité en vigueur relatif au parent ;
10. - un certificat d'hospitalisation au titre de l'article L. 221-1 du code précité.
11. 3° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie mentionnés au 2° de l'article L. 241-4 précité :
12. - l'état des services de l'ouvrant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
13. - l'attestation de rapatriement de l'ouvrant droit.