Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 1 : Attribution de la mention « Priorité - station debout pénible »
  1. Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  2. Chapitre IV : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
  3. Section 1 : Attribution de la mention « Priorité - station debout pénible »
IdentifiantLEGIARTI000037784016
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 33 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. En application de l'article R. 251-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention « Priorité - station debout pénible » est accordée, sur demande des intéressés, aux personnes pensionnées pour les invalidités figurant à l'annexe VIII, classées par ordre alphabétique en fonction de leur localisation.

2. Outre les cas énumérés en annexe, peut également être prise en considération toute autre affection pensionnée, non nommément désignée, rendant pénible la station debout du demandeur.

3. Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adressent alors la demande pour avis au médecin mentionné à l'article 36, avant de statuer.

4. Toute difficulté d'appréciation relative aux affections figurant à l'annexe VIII est également soumise par le service instructeur au médecin précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037784016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.