Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 2 : Carte spéciale de priorité attribuée aux tierces personnes des invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
  1. Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  2. Chapitre IV : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
  3. Section 2 : Carte spéciale de priorité attribuée aux tierces personnes des invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
IdentifiantLEGIARTI000037784018
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 34 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. La carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

2. Elle porte le même numéro et couvre la même période de validité que la carte à double barre bleue mentionnée à l'article R. 251-1 du code précité, attribuée à l'invalide.

3. Pour être valable, la carte spéciale de priorité doit être présentée avec la carte à double barre bleue correspondante.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037784018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.