RattachementSection 2 : Carte spéciale de priorité attribuée aux tierces personnes des invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Chapitre IV : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
Section 2 : Carte spéciale de priorité attribuée aux tierces personnes des invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
IdentifiantLEGIARTI000037784018
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 34 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. La carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
2. Elle porte le même numéro et couvre la même période de validité que la carte à double barre bleue mentionnée à l'article R. 251-1 du code précité, attribuée à l'invalide.
3. Pour être valable, la carte spéciale de priorité doit être présentée avec la carte à double barre bleue correspondante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.