RattachementSection 3 : Carte d'invalidité à double barre rouge
Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Chapitre IV : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
Section 3 : Carte d'invalidité à double barre rouge
IdentifiantLEGIARTI000037784020
Texte parentLEGITEXT000037783884
Référencearticle 35 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. En application de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la carte d'invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes :
2. 1° Amputation d'un membre supérieur à partir de l'amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l'amputation tibio-tarsienne ;
3. 2° Impotence fonctionnelle d'un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d'invalidité de 85 % ;
4. 3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ;
5. 4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ;
6. 5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %).
7. Toute difficulté d'appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l'article 36.
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