Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037784299
Texte parentLEGITEXT000037784282
Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, de la personne ayant reçu délégation à cet effet ou, par défaut, du doyen du conseil d'administration, adressée à chacun des membres au moins quinze jours francs à l'avance ou dans le même délai à la demande signée de la moitié de ses membres.

2. Les délibérations du conseil d'administration sont valables à la condition que la moitié de ses membres soient présents ou représentés. Elles sont prises à la majorité simple.

3. Les délibérations du conseil d'administration rendues impossibles par l'insuffisance des membres présents sont renvoyées à une séance suivante avec convocation spéciale et, dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

4. Ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration ceux de ses membres qui, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, sont intéressés par l'affaire qui en est l'objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037784299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.