Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037784309
Texte parentLEGITEXT000037784282
Référencearticle 21 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. La poursuite du but statutaire de la société s'effectue sur les hippodromes par l'organisation de réunions de courses à partir du calendrier approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et en fonction des autorisations d'organiser le pari mutuel sur les hippodromes et, le cas échéant, hors les hippodromes délivrées par ce même ministre.

2. 1° Pour l'organisation technique des courses, la société se conforme aux codes, conditions générales et directives des deux sociétés mères, à savoir :

3. - pour les courses de galop : France Galop, Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France ;

4. - pour les courses au trot : la Société d'encouragement à l'élevage de cheval français ;

5. 2° Pour l'exploitation des paris, la société se conforme à la réglementation en vigueur et se soumet aux modalités précisées dans l'autorisation d'organiser le pari mutuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037784309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.