Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 6 avril 2023.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047409782
Texte parentLEGITEXT000037784282
Référencearticle 23 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 6 avril 2023)Légifrance →

1. Réélection du président sortant

2. Le président sortant, atteint par la limite d'âge, peut être réélu pour un ultime mandat, selon les deux conditions suivantes :

3. - être d'abord élu au conseil d'administration à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés à l'assemblée générale et à bulletin secret ;

4. - être ensuite élu à la présidence :

5. Option a : à l'unanimité des membres du conseil d'administration et à bulletin secret ;

6. Option b : à la majorité des trois quarts des membres du conseil d'administration et à bulletin secret.

7. Si le président sortant ayant demandé à bénéficier de cette mesure ne recueille pas l'unanimité des voix, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection comme prévue à l'article 14 des présents statuts.

8. Votes électoraux et délibératoires

9. Dans toutes les instances, tout membre peut se faire représenter par un autre membre de la même instance.

10. Un membre ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

11. Les votes par correspondance ne sont pas autorisés.

12. Dans tous les scrutins de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou du bureau, la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des suffrages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047409782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.