Arrêté du 3 décembre 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 décembre 2018
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000037784335
Texte parentLEGITEXT000037784282
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 décembre 2018 (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, de la personne ayant reçu délégation à cet effet ou, par défaut, du doyen du conseil d'administration.

2. La convocation doit être faite quinze jours francs avant la date fixée pour la réunion. Sur une demande écrite émanant de plus de cinquante pour cent des membres sociétaires, le président ou la personne ayant reçu délégation à cet effet ou, par défaut, le doyen du conseil d'administration convoque la réunion de l'assemblée générale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037784335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.