Décret n°78-926 du 9 août 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1978.

TexteDécret n°78-926 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000037786578
Texte parentLEGITEXT000037786369
Référencearticle 4 du décret n°78-926 du 9 août 1978 (version du 9 septembre 1978)Légifrance →

1. La Société franco-belge de fabrication de combustibles présentera au ministre de l'industrie, avant le début des opérations de traitement de déchets d'uranium très enrichi, tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 3 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation que la Société franco-belge de fabrication de combustibles compte suivre pour la mise en service de l'atelier, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

2. Les opérations de traitement de déchets d'uranium très enrichi ne pourront intervenir qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation.

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