Décret n°78-926 du 9 août 1978 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1978.

TexteDécret n°78-926 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000037786585
Texte parentLEGITEXT000037786369
Référencearticle 5 du décret n°78-926 du 9 août 1978 (version du 9 septembre 1978)Légifrance →

1. Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l'industrie lors de l'approbation prévue à l'article 4 du présent décret, la Société franco-belge de fabrication de combustibles présentera au ministre de l'industrie un rapport définitif de sûreté de l'atelier comportant, outre les éléments prévus à l'article 4 ci-dessus, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués et les enseignements tirés du début de fonctionnement de l'atelier. Ce rapport définitif de sûreté sera accompagné des règles générales d'exploitation que la Société franco-belge de fabrication de combustibles entend suivre pour l'exploitation de cet atelier.

2. Celui-ci ne pourra être considéré comme mis en service, au sens de l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 modifié, qu'après approbation du ministre de l'industrie.

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