Décret n°78-926 du 9 août 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1978.

TexteDécret n°78-926 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000037786592
Texte parentLEGITEXT000037786369
Référencearticle 6 du décret n°78-926 du 9 août 1978 (version du 9 septembre 1978)Légifrance →

1. Des dispositions adéquates seront prises pour assurer la protection des installations visées à l'article 1er du présent décret contre les actions de malveillance ainsi que contre les vols ou détournements de matières fissiles.

2. La Société franco-belge de fabrication de combustibles coopérera, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 29 décembre 1958, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l'industrie.

3. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet de la Drôme en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

4. Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de la Drôme, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du, décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

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