Décret n°78-926 du 9 août 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1978.

TexteDécret n°78-926 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000037786599
Texte parentLEGITEXT000037786369
Référencearticle 7 du décret n°78-926 du 9 août 1978 (version du 9 septembre 1978)Légifrance →

1. A partir de sa mise en service, l'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi restera conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté et sera exploité suivant les règles générales d'exploitation elles-mêmes approuvées.

2. Si, néanmoins, la Société franco-belge de fabrication de combustibles souhaite modifier l'atelier ou apporter des modifications à ses règles générales d'exploitation, elle adressera ses propositions au ministre de l'industrie. L'atelier ne pourra être exploité dans ces nouvelles conditions qu'après accord du ministre de l'industrie ou, s'il s'agit de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions du présent décret, publication d'un nouveau décret, en application de l'article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.

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