1. Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations visées à l'article 1er du présent décret sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Décret n°78-926 du 9 août 1978 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1978.
TexteDécret n°78-926 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000037786606
Texte parentLEGITEXT000037786369
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