1. L'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi sera mis en service, au sens de l'article 5 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n°78-926 du 9 août 1978 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1978.
TexteDécret n°78-926 du 9 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000037786613
Texte parentLEGITEXT000037786369
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