1. A la demande du commissaire de police concerné, présentée sous couvert de la voie hiérarchique, les formations qui ne sont ni organisées ni proposées par l'Ecole nationale supérieure de la police, mais qui répondent à l'objectif et aux conditions fixés par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté et dont le contenu et les modalités ont été préalablement présentés par la direction ou l'organisme formateur à l'Ecole nationale supérieure de la police et validés par celle-ci, peuvent être aussi prises en compte dans la période de formation professionnelle statutaire.
Arrêté du 4 décembre 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2018.
TexteArrêté du 4 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037786467
Texte parentLEGITEXT000037786448
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