Arrêté du 30 novembre 2018 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 30 novembre 2018
RattachementChapitre II : CONCOURS POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CONFIRMÉ
IdentifiantLEGIARTI000053719554
Texte parentLEGITEXT000037786822
Référencearticle 5-1 de l'arrêté du 30 novembre 2018 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Pour se présenter aux concours sur épreuves pour l'accès au niveau de qualification de praticien confirmé, les candidats doivent détenir, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, l'ancienneté suivante :

2. Pour les médecins des armées, en médecine d'armée :

3. - cinq années pour les filières nécessitant une formation de 3 ans ;

4. - quatre années pour les filières nécessitant une formation de 4 ans.

5. Pour les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées, en médecine d'armée :

6. - cinq années.

7. Pour les praticiens des armées, en recherche :

8. - trois années.

9. Les conditions d'ancienneté s'apprécient :

10. - à compter de la date de prise de rang au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste pour les praticiens de carrière ;

11. - à compter de la date de validation du troisième cycle des études médicales avec obtention du diplôme d'Etat pour les médecins des armées servant en vertu d'un contrat ;

12. - à compter de la date d'obtention du diplôme d'Etat pour les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées servant en vertu d'un contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053719554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.