RattachementChapitre III : CONCOURS POUR L'ACCÈS AU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ
IdentifiantLEGIARTI000037786844
Texte parentLEGITEXT000037786822
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 novembre 2018 (version du 10 décembre 2018)Légifrance →
1. Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée et en recherche comportent des épreuves orales.
2. Les modalités de l'épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques », composante des épreuves orales d'admission, sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
3. La nature et la durée de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés, par domaine de compétence et le cas échéant, par discipline et option, à l'annexe IV du présent arrêté.
4. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.
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