Arrêté du 6 décembre 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2018.

TexteArrêté du 6 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037790769
Texte parentLEGITEXT000037790746
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 décembre 2018 (version du 12 décembre 2018)Légifrance →

1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou du concours professionnel. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire, sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou du concours professionnel.

2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients, et, en cas d'égalité de coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou du concours professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037790769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.