Arrêté du 6 décembre 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2018.

TexteArrêté du 6 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037790761
Texte parentLEGITEXT000037790746
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 décembre 2018 (version du 12 décembre 2018)Légifrance →

1. Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales.

2. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

3. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.

4. Les épreuves écrites de chaque concours ou concours professionnel ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le chef du service commun des laboratoires. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037790761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.