Arrêté du 6 décembre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2018.

TexteArrêté du 6 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037790765
Texte parentLEGITEXT000037790746
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 décembre 2018 (version du 12 décembre 2018)Légifrance →

1. Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.

2. A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

3. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.

4. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours ou du concours professionnel, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent public, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

5. En cas de constatation de flagrant délit, le président de la commission de surveillance établit un rapport sur les faits litigieux constatés et notifie au candidat les réserves qui en découlent. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037790765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.