Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteOrdonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : L'établissement public expérimental
IdentifiantLEGIARTI000042815095
Texte parentLEGITEXT000037805994
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Dans le respect des principes mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation et dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public expérimental, ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes qu'il regroupe, les statuts de ces derniers peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII du même code qui leur sont applicables et prendre en compte les dérogations liées à la mise en œuvre des articles 7 et 8 de la présente ordonnance.

2. Les statuts de l'établissement public expérimental définissent les conditions dans lesquelles les dérogations mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à son avis ou à son approbation.

3. Lorsqu'ils relèvent d'un décret en Conseil d'Etat, les statuts des établissements-composantes sont modifiés par décret. Dans les autres cas, ils sont modifiés conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

4. Dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents des établissements-composantes peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public expérimental. Lorsqu'ils exercent leur activité au sein de l'établissement public expérimental, ils sont placés sous l'autorité du chef de cet établissement. Les agents de l'établissement public expérimental peuvent, dans les mêmes conditions, exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein d'un ou plusieurs établissements-composantes et ceux d'un établissement-composante, au sein d'un autre établissement-composante.

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