Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

TexteOrdonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
RattachementChapitre II : Les autres modes d'expérimentation en matière de coordination territoriale
IdentifiantLEGIARTI000037806014
Texte parentLEGITEXT000037805994
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Outre les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, une coordination territoriale peut être assurée par un établissement public expérimental, une communauté d'universités et établissements expérimentale ou, conjointement, par des établissements liés par une convention. Cette convention de coordination territoriale caractérise un rapprochement d'établissements qui doit comprendre au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La convention détermine les compétences assurées en commun par les établissements participant au rapprochement, leurs modalités d'exercice et, le cas échéant, en fixe la dénomination.

2. La convention est approuvée après délibération de chacun des établissements par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l'établissement participant au regroupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037806014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.