1. Les expérimentations conduites en application de la présente ordonnance font l'objet d'une évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche au plus tard un an avant le terme de la période maximale de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.
TexteOrdonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
RattachementChapitre III : Évaluation et sortie de l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000037806017
Texte parentLEGITEXT000037805994
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