Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteOrdonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : L'établissement public expérimental
IdentifiantLEGIARTI000044588951
Texte parentLEGITEXT000037805994
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les statuts de l'établissement public expérimental peuvent déroger à la règle de majorité prévue dans le code de l'éducation à l'article L. 711-7, à la limite d'âge fixée à l'article L. 711-10, aux articles L. 713-4 à L. 713-9, aux articles L. 719-1 à L. 719-3 dans le respect des principes rappelés au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-4.
2. Ils peuvent étendre, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, le périmètre des activités pour lesquelles l'établissement peut exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.
3. Ils précisent, le cas échéant, l'organe au sein duquel est constituée la section disciplinaire prévue aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du même code et les instances au sein desquelles sont élus les membres la composant.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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