Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

TexteOrdonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
RattachementChapitre Ier : L'établissement public expérimental
IdentifiantLEGIARTI000037806002
Texte parentLEGITEXT000037805994
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'établissement public expérimental comprend des établissements-composantes, les statuts définissent :

2. 1° Les conditions dans lesquelles ces établissements-composantes peuvent lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles il peut déléguer à un ou plusieurs de ces établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut s'assurer de la conformité de l'action de l'établissement-composante à ses statuts et à la politique générale qu'il conduit. A cette fin, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut notamment :

5. a) Etre représenté au sein du conseil d'administration de ces établissements-composantes ou de l'organe en tenant lieu ;

6. b) Demander communication de certains de leurs actes et de leurs délibérations pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ;

7. c) Demander communication de leurs documents, actes et délibérations budgétaires pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ;

8. d) Emettre un avis sur les candidatures recevables aux fonctions de dirigeant de chaque établissement-composante ;

9. e) Soumettre à l'avis ou à l'approbation d'une de ses instances collégiales tout ou partie des recrutements des établissements-composantes afin de s'assurer du respect de sa stratégie en matière de ressources humaines.

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