Arrêté du 12 décembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 12 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037811799
Texte parentLEGITEXT000037811790
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue au 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé, est fixé à 275 euros pour les présidents de formation de jugement non permanents.

2. Ce montant est porté à 380 euros, lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

3. La rémunération annuelle allouée aux présidents formation de jugement ne peut excéder 18 000 euros pour les fonctionnaires et 27 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

4. Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue au 2e alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 susvisé, au bénéfice des présidents de formation de jugement non permanent, est fixé à 145 euros par dossier effectivement jugé par la grande formation.

5. La rémunération annuelle allouée, à ce titre, aux présidents formation de jugement ne peut excéder 3 000 euros pour les fonctionnaires et 4 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037811799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.